Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE II : REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Les clercs et salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice âgés de seize ans révolus et en fonctions au 1er octobre 1960 ou recrutés ultérieurement sont affiliés aux deux institutions dès leur prise de service.
Pour ceux des intéressés en fonctions au 1er octobre 1960, les années de service accomplies avant cette date en qualité de clerc ou de salarié des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice sont assimilées à des années d'affiliation.
Sont également comptées comme périodes d'affiliation les interruptions de travail survenues durant l'exercice des fonctions et visées ci-après :
- période de maladie, de longue maladie, d'invalidité et de maternité indemnisées par la sécurité sociale ;
- congés d'allaitement dans la limite d'une durée de six mois après l'accouchement ;
- arrêts de travail indemnisés par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail ;
- périodes de chômage indemnisées par les Assedic et déterminées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur pour les opérations obligatoires de retraite complémentaire ;
- années de service militaire et de guerre, et particulièrement la période de 1939-1945 lorsque l'affilié a été mobilisé, prisonnier, interné, déporté, s'est engagé volontairement ou a appartenu à un organisme de résistance.
L'affilié devra justifier de ses années de présence auprès d'une étude, d'un groupement ou organisme professionnel d'huissiers de justice ainsi que de ses interruptions de service définies ci-dessus par la présentation de pièces officielles.