Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la durée du travail)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord relatif à la durée du travail)

3.1. Heures excédentaires

3.1.1. Pour les personnels pouvant être soumis à un contrôle de la durée du travail, en complément des dispositions des conventions collectives les régissant, il est créé la notion d'heures excédentaires.

Ces heures excédentaires sont celles constatées au cas où l'horaire moyen hebdomadaire tel que défini au paragraphe 2.2 est dépassé.

3.1.2. Ces heures excédentaires, dans la limite de 4 heures en moyenne par semaine (différence de 35 à 39), sont majorées au taux légal et ouvrent droit soit à rémunération, soit à un repos équivalent.

3.1.3. Les heures majorées afférentes à l'excédent dégagé quel que soit le mode de compensation - paiement ou repos équivalent - ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
3.2. Modalités de réduction du temps de travail

3.2.1. Les différentes modalités de réduction du temps de travail seront étudiées dans chaque entreprise après examen du volume et de l'organisation du travail, ainsi que des missions et objectifs poursuivis et des aspirations des salariés.

Elles pourront porter notamment sur l'application de mesures visant :

- la réduction de la durée quotidienne de travail avec décompte hebdomadaire des heures excédentaires et supplémentaires ;

- la réduction de la durée hebdomadaire de travail avec décompte mensuel des heures excédentaires et supplémentaires ;

- l'attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires avec décompte annuel des heures excédentaires et supplémentaires,

sans que l'énumération ci-dessus soit considérée comme exhaustive.

3.2.2. En outre, un dispositif compte épargne-temps fondé sur le volontariat pourra être défini en entreprise et constituer en tout ou partie une des modalités d'aménagement du temps de travail.