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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


La base annuelle des garanties est égale à quatre fois la rémunération brute des trois derniers mois civils d'activité, augmentée des primes et gratifications perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité, à l'exclusion de celles déjà comprises dans la base initiale.

Les éléments à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières devront être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.