Articles

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


Le total des prestations servies au titre des garanties rente de conjoint viagère et temporaire et rente éducation est limité à 90 p. 100 du traitement de base.

Le total des prestations servies au titre des garanties rentes de conjoint viagère et temporaire, pension de réversion du régime général, de la Carco et/ou de l'A.G.I.R.C., rente d'éducation, ne devra pas être supérieur au salaire de référence revalorisé.

En toute occurrence, l'ensemble des garanties du présent contrat ne peuvent conduire l'assuré à percevoir des prestations supérieures à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été présent au travail.