Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article 8 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
L'invalidité permanente d'un assuré, reconnue par la sécurité sociale, ouvre droit au service d'une rente, selon la catégorie d'invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale, venant compléter celle de la sécurité sociale et de la caisse de retraite, à concurrence de :
- 1re catégorie : (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) 48 p. 100 des tranches A, B et C ;
- 2e catégorie : (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) 85 p. 100 des tranches A, B et C, qui devra correspondre à 100 p. 100 du salaire net.
En cas d'invalidité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rente annuelle servie sera celle prévue au titre de la 2e et 3e catégorie lorsque le taux d'invalidité déterminé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 p. 100, cette rente étant affectée du rapport 3 N/2, si le taux d'invalidité " N " est compris entre 33 et 66 p. 100, aucune rente n'étant due en dessous de 33 p. 100.
Si l'invalidité est reconnue par la sécurité sociale comme nécessitant l'assistance d'une tierce personne, la rente est majorée d'une indemnité égale à 50 p. 100 de celle versée par la sécurité sociale à ce titre.
Cette rente, versée par quart trimestriellement, est revalorisée selon l'évolution des salaires dans la profession. Elle cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions fixées, à la mise en préretraite, à la mise en retraite par la sécurité sociale.
En cas de dénonciation du contrat de gestion, la rente est maintenue au niveau atteint à la date de la dénonciation de celui-ci.