Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident, et à la condition expresse qu'il ait au moins un an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :
- de un an à trois ans d'ancienneté dans la profession : quatre-vingt-dix jours d'arrêt total discontinu ;
- plus de trois ans d'ancienneté dans la profession : trente jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant décomptée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les douze mois précédant l'arrêt.
Cette indemnité journalière est égale à 85 p. 100 du salaire brut journalier qui devra correspondre à 100 p. 100 du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
Cette indemnité sera versée tant que durera l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire.
Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 8 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
Les indemnités journalières seront revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles devront être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective.