Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)
En cas de décès d'un assuré laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de référence de l'assuré (plafonné à la tranche C) en fonction de l'âge de l'enfant.
Elle est égale à :
- 5 p. 100 jusqu'au septième anniversaire ;
- 10 p. 100 du septième au seizième anniversaire ;
- 15 p. 100 du seizième au vingt et unième anniversaire en cas de poursuite des études.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente cesse pour chaque enfant lorsqu'il termine ses études, prend une activité salariée complète, décède et, en tout état de cause, à son vingt-cinquième anniversaire.
Toutefois, les enfants infirmes et titulaires d'une carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille, continueront à bénéficier de la rente au-delà de leur vingt-cinquième anniversaire.
Les rentes d'éducation sont revalorisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.
Par enfants à charge, on entend les enfants de l'assuré au jour de son décès ainsi que ceux de son conjoint non séparé judiciairement, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptés, sous réserve :
- qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ;
- qu'ils vivent au foyer : les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, ou s'ils sont fiscalement à la charge de l'assuré ;
- et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de trois mois : les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés ;
- la rente d'éducation sera également versée aux enfants pour lesquels l'assuré servait une pension alimentaire jusqu'à concurrence du montant de cette pension dans la limite de la rente d'éducation.
Sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans :
- les enfants de moins de vingt-cinq ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (article L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ, étaient considérés à charge par la caisse ;
- les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de vingt ans, des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ;
- pour les garanties de base et familiales, il ne sera tenu compte que des enfants de l'assuré nés viables avant le décès de l'assuré ou moins de trois cent un jours suivant le décès de l'assuré.