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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)


En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à autant de fois 1 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans.

Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.

En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite de la Carco et/ou de l'A.G.I.R.C., celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,75 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre vingt ans et l'âge du décès.

Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Elle cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion des régimes complémentaires de retraite.

Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.