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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 juin 1995)

Décès d'un assuré

En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, le capital versé aux bénéficiaires est égal à 300 p. 100 du salaire brut annuel de l'assuré, lui-même limité au double du plafond de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (plafond tranche C du salaire).
Paiement du capital décès

L'employeur doit aviser la Carco par écrit et lui adresser les pièces suivantes :

- une fiche familiale d'état civil portant mention et date du décès de l'assuré ;

- la ou les fiches d'état civil permettant la justification des enfants à charge de l'assuré au moment du décès ou toute autre pièce officielle justifiant la qualité d'enfant à charge ;

- un certificat médical apportant les précisions nécessaires sur la maladie ou l'accident auquel l'assuré a succombé.

Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

- le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des deux premières années de l'assurance. Cependant, la garantie joue sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que, depuis plus de deux ans, l'assuré était compris dans une assurance collective en cas de décès ;

- en cas de guerre, la garantie n'a effet que dans les conditions qui sont déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

- le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être l'assuré lui-même.
Invalidité absolue d'un assuré

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant soixante ans, le capital est versé par anticipation.

L'invalidité absolue et définitive est définie comme le classement en 3e catégorie d'invalides par la sécurité sociale ou l'attribution, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une rente à 100 p. 100 majorée pour assistance d'une tierce personne.
Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital égal à celui garanti sur la tête de l'assuré.