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Article 2-4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)

Article 2-4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)


La liquidation de l'allocation de fin de carrière est établie dans les mêmes conditions que celles de la retraite complémentaire et calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession selon les bases suivantes :

- 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 p. 100 de la moyenne précitée ;

- 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 p. 100 de la moyenne précitée.

- au-delà de la vingtième année, ce taux est augmenté de 4 p. 100 par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du sixième mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.