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Article 8-2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)

Article 8-2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)


Le salarié ayant au moins deux années de présence ininterrompue dans le même office ou groupement a droit à une indemnité de licenciement au moins égale à un dixième de mois par année de service, plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. Le salaire de base servant au calcul de cette indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.

En outre, il est convenu que le licenciement donne droit, en sus des indemnités prévues à l'article 8.1 et à l'alinéa ci-dessus, à une indemnité égale à :

- deux mois de salaire pour une présence comprise entre quinze et vingt ans ;

- trois mois de salaire pour une présence au-delà de vingt années.

Enfin, si, malgré les dispositions de l'article 1.5, un salarié est licencié pendant les trois mois précédant le changement de titulaire de l'office, tel que défini à l'article précédent, il a droit à une indemnité égale à un mois de salaire s'ajoutant à toutes autres auxquelles il peut éventuellement prétendre en vertu de la présente convention.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la notion de changement de titulaire de l'office ou groupement est étendue aux cas prévus à l'article 8.1.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le licenciement n'est pas provoqué par une faute grave.