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Article 7-7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)

Article 7-7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)


Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail ayant fait l'objet d'une notification du salarié, n'entraînent pas une rupture de contrat de travail mais une simple suspension de durée indéterminée. Plus spécifiquement, dans le cas de l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, le salarié ne peut être congédié, pendant les six premiers mois de son indisponibilité, sauf si une faute grave est constatée durant son absence.

Lorsque l'absence impose le remplacement effectif du salarié, le nouvel embauché est informé du caractère provisoire de l'emploi. Le salarié absent pour une durée supérieure à un mois informe son employeur de la date présumée de sa reprise de travail suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant, le cas échéant, le préavis contractuel auquel celui-ci a droit.

Aucun licenciement ne peut intervenir de femme en état de grossesse, ou de salarié en cours d'arrêt pour maladie ou pour accident du travail.

La maladie ne peut être une cause de rupture du contrat de travail, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail.