Article 7-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)
Article 7-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé par le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée du congé annuel est majorée d'un jour ouvrable par période de quatre années de présence dans la profession d'huissier de justice avec un maximum de trente-quatre jours ouvrables.
La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Les congés de courte durée prévus aux articles 2.2, 2.3 et 7.3 s'ajoutent aux congés conventionnels prévus à l'alinéa ci-dessus.
La période normale des congés annuels est fixée du 1er juin au 30 septembre de chaque année. Toutefois, les salariés ont la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque avec l'accord de l'employeur.
Une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire (art. L. 223.8 du code du travail). Celle-ci ne peut être imposée par l'employeur sans l'agrément du salarié.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er juin au 30 septembre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six, et un jour lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
La cinquième semaine doit être prise en dehors de cette période et n'ouvre aucun droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Si, sur l'initiative de l'employeur, et après accord écrit du salarié, la totalité des congés annuels est accordée en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre, la durée de ces congés est obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables (1).
Chaque année, pour le 15 janvier, au vu des propositions formulées par ses salariés, l'employeur dresse un état des congés payés où il est tenu compte :
- de la période normale fixée ci-dessus (1er juin au 30 septembre) ;
- des nécessités du service ;
- du roulement des années précédentes ;
- des préférences personnelles avec priorité en faveur des plus anciens salariés et, à égalité d'ancienneté, en faveur des parents d'enfants d'âge scolaire.
Les salariés mariés prendront leurs vacances dans la mesure du possible en même temps que leur conjoint. Ceux du même office ou groupement ont droit de prendre leur congé en même temps. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8, alinéa 2, du code du travail.