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Article 2-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)

Article 2-1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Etendue par arrêté du 6 mars 1996 JORF 19 mars 1996.)


Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.

L'employeur ne peut demander à un salarié s'il est syndiqué ou non, ni prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter sa décision en ce qui concerne son engagement, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement (1).
(1) Le deuxième alinéa de l'article 2.1 du chapitre II, titre Ier étendu sous réserve des articles L412-2 et L122-45 du code du travail.