Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)
Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)
Chaque accord d'entreprise doit être conclu dans le respect des dispositions du présent accord.
Il doit préciser s'il s'inscrit ou non dans la perspective du bénéfice des aides de l'Etat.
Relèvent des négociations conduites au niveau des associations :
- les modalités de contrôle et de suivi du temps de travail ;
- le cas échéant, les modalités d'organisation du travail du personnel enseignant, d'éducation et d'animation sur une période de 41 semaines ;
- les modalités de réduction du temps de travail du personnel administratif et de service et, dans l'éventualité où la réduction d'horaires est attribuée sous forme de jours de repos, les modalités régissent la prise de ces repos ;
- les modalités de prise des congés " d'hiver et de printemps " prévus par l'accord collectif du 22 mars 1982 ;
- les modalités de suivi paritaire de l'application de l'accord d'entreprise ;
- pour les accords d'entreprise s'inscrivant dans le cadre du volet offensif ou défensif de la loi, le nombre d'emplois créés ou préservés ;
- et, dans le cadre d'un accord collectif spécifique : les modalités d'exercice des activités de deuxième catégorie du personnel enseignant et d'éducation.