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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)


Dans le cadre de l'organisation et de l'aménagement du travail définis au chapitre III du présent accord, la réduction de l'horaire effectif pourra intervenir :

- soit sur la semaine, par la diminution de l'horaire quotidien de travail ou l'octroi d'une demi-journée par semaine ;

- soit sur l'année scolaire, par l'octroi de jours de repos supplémentaires proportionnels à la réduction du temps de travail pris individuellement ou collectivement, dans la limite de 22 jours ouvrés pour une année de travail effectif ou assimilé réalisée au cours de la période de référence légale 1er juin - 31 mai.

Les jours de repos supplémentaires pourront alimenter, pour partie, un compte épargne-temps, dans le cadre d'un accord conclu entre les parties signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

Ces jours de repos supplémentaires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail et 309 et 409 de l'accord collectif du 22 mars 1982 relatifs aux congés payés annuels et ne peuvent en aucun cas et à quel que titre que ce soit être assimilés à ces derniers.

Ils seront rémunérés selon la règle du maintien du salaire.

Les modalités de réduction du temps de travail et, le cas échéant, de prise de jours de repos dans le cadre de l'annualisation ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association.

*En l'absence d'accord d'entreprise, ces modalités seront définies par l'association, dans le respect des dispositions légales, après concertation avec les intéressés, consultation des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, information préalable auprès de l'inspecteur du travail, conformément à l'article 12 ci-dessus.* (1)
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 : (1) Dispositions étendues à l'exclusion : - du dernier alinéa de l'article 19 (Modalités de réduction du temps de travail), comme étant contraire aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.