Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif aux objectifs de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 13 février 1996 JORF 21 février 1996.)
Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Accord relatif aux objectifs de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 13 février 1996 JORF 21 février 1996.)
Article 6-1 Objet
Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là-même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.
Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en oeuvre du capital de temps de formation. Article 6-2 Publics prioritaires
Sont considérés comme publics éligibles par ordre préférentiel ci-après, au titre du capital de temps de formation, les publics suivants :
1. Les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel.
2. Les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des 4 dernières années.
3. Les salariés relevant des niveaux I à V de la grille de classification des conventions collectives.
4. Les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale.
5. Les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus. Article 6-3 Ancienneté
Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois dans l'entreprise, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs. Article 6-4 Nature et durée des formations
Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplomantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les 12 mois suivant le démarrage de l'action de formation. Article 6-5 Délai de franchise
Un délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation. Article 6-6 Procédure
Tout salarié et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.
L'employeur dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.
La demande est examinée par Intergros au regard, notamment des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge totale définie par l'article 6-9 suivant, ou de refus est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé. Article 6-7 Absences simultanées
Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3 % du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.
Dans les entreprises de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.
Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande. Article 6-8 Co-investissement
Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie ne peut excéder 25 % de la durée de la formation. Article 6-9 Financement
1. Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.
2. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.
3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre, ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises. Article 6-10 Information des salariés
Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord, soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation. NOTA : Arrêté du 8 avril 1998 art. 1 : L'article 6-8 de l'article 6 nouveau est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.