Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT N° 3 AU TITRE V. - 5.1. CONTRATS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 avril 1994)
Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT N° 3 AU TITRE V. - 5.1. CONTRATS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 avril 1994)
Pour l'enregistrement de séries télévisuelles de longue durée, c'est-à-dire d'au moins 52 épisodes, et avec l'accord préalable de la commission paritaire de conciliation, l'employeur prestataire de service aura la possibilité d'établir aux artistes interprètes choisis pour les rôles principaux (artistes participant à la totalité des 52 épisodes, et dont le rôle comporte un minimum de 100 lignes par jour) un contrat assurant à ceux-ci un minimum de 2 jours de travail par semaine.
Ce contrat à durée déterminée pourra être négocié sur une base maximale différente de calcul du prix de la ligne au-delà de la 100e, telle que définie : Y = - 1 / 25 X + 36
Cet avenant ne peut en aucun cas être proposé pour des contrats en cours, mais pour de nouveaux programmes seulement ou pour le renouvellement d'un contrat entre l'employeur prestataire de service et le distributeur.
L'artiste pourra demander une clause prévoyant sa mise en disponibilité en cas de propositions de théàtre, cinéma ou télévision.
Il est bien entendu qu'une proposition de ce type ne peut être présentée par un employeur qui ne respecterait pas la convention collective.