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Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT N° 2 SUR ACCORDS PARTICULIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 avril 1994)

Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT N° 2 SUR ACCORDS PARTICULIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 14 avril 1994)


Avec l'accord des artistes interprètes concernés, et avec l'obligation d'un contrat individuel, ainsi qu'avec l'accord préalable de la commission paritaire de conciliation, renouvelable tous les six mois, et sous la responsabilité de l'employeur prestataire de service, pour une oeuvre audiovisuelle destinée en première utilisation à un média autre que les diffuseurs hertziens nationaux, les salaires de ce doublage pourront être négociés jusqu'à - 40 p. 100 à partir de la 3e catégorie b de l'annexe salaires.

En contrepartie, si l'oeuvre enregistrée est acquise et/ou rediffusée par un diffuseur national, tous les salaires des artistes concernés par l'accord seront réajustés au tarif normal majoré de 10 p. 100 (en tenant compte d'une éventuelle revalorisation entre temps).

Il est bien entendu qu'une proposition de ce type ne peut être présentée par un employeur qui ne respecterait pas la convention collective.

Par diffuseurs hertziens nationaux, on entend les diffuseurs actuels ci-dessous : TF1, FR2, FR3, CANAL +, M6, ARTE.

Il est bien entendu que cet accord ne concerne aucune oeuvre audiovisuelle destinée en premier lieu au marché du vidéogramme.