Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)
Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)
Professeur d'enseignement général (PEG), d'enseignement technique théorique (PETT), d'enseignement professionnel théorique et pratique (PEPTP), formateur en EPS et éducateur sportif.
Le présent accord vise notamment :
- à permettre une reconnaissance de l'ensemble des activités inhérentes à la formation en alternance en promouvant de nouvelles normes en termes d'organisation du travail ;
- à anticiper les évolutions du contenu des emplois.
15.1. Définition des activités
Les activités des personnels visés par le présent article sont regroupées en 3 catégories :
1. Les activités d'enseignement et de formation directe en présence d'apprentis ou de stagiaires (face-à-face pédagogique) ;
2. Les activités de conception, de recherche, d'organisation, de préparation matérielle et pédagogique et de suivi de la formation, de suivi et d'évaluation de l'apprenti ou du stagiaire, de concertation pédagogique et professionnelle au CFA ;
3. Les activités suivantes liées aux fonctions d'enseignement et d'éducation :
- les visites en entreprises, notamment dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) ;
- les activités de validation et de certification (préparation, surveillance, correction et jury des examens) ;
- les activités d'information sur les métiers et les modes de formation du BTP ;
- les réunions relatives au fonctionnement général administratif et/ou pédagogique du CFA, les conseils de classe ;
- les activités particulières (tutorat des collègues...).
Pour les éducateurs sportifs : les activités de troisième catégorie pourront être complétées par toute activité incombant normalement aux animateurs, notamment dans le domaine de l'animation sportive.
15.2. Durée et organisation des activités
15.2.1. Activités de première catégorie : activités d'enseignement et de formation directe en présence d'apprentis ou de stagiaires (face-à-face pédagogique).
La durée annuelle normale des activités de première catégorie est fixée à :
- 840 heures pour les PEG et les PETT ;
- 882 heures pour les PEPTP en électricité ;
- 924 heures pour les PEPTP des autres spécialités, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.
Elle ne pourra excéder :
1. Au cours d'une même semaine :
- 25 heures pour les PEG, les PETT, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs. Ce maximum pourra toutefois être porté, à titre exceptionnel, à 28 heures pour pouvoir au remplacement ponctuel d'un collègue absent.
- 30 heures pour les PEPTP.
2. Sur une période de 3 semaines consécutives :
- 72 heures pour les PEG, les PETT, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs;
- 75 heures pour les PEPTP en électricité ;
- 78 heures pour les PEPTP des autres spécialités.
3. Au cours de l'année scolaire :
- 927 heures pour les PEG et les PETT ;
- 973,5 heures pour les PEPTP en électricité ;
- 1 020 heures pour les PEPTP des autres spécialités ;
- 1 008 heures pour les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.
15.2.2. Activités de deuxième catégorie : activités de conception, de recherche, d'organisation, de préparation matérielle et pédagagogique et de suivi de la formation, de suivi et d'évaluation de l'apprenti ou du stagiaire, de concertation pédagogique et professionnelle au CFA.
La durée des activités de deuxième catégorie est décomptée en appliquant au temps consacré aux activités de première catégorie, un taux de :
- 48,87 % pour les PEG et les PETT ;
- 41,78 % pour les PEPTP en électricité ;
- 35,33 % pour les PEPTP des autres spécialités, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.
L'organisation du travail adoptée dans chaque établissement devra permettre une proximité temporelle entre tout ou partie des activités de deuxième catégorie et celles de première catégorie.
Les activités de deuxième catégorie sont en principe assurées au CFA. Celles qui sont liées à la conception, la recherche et la préparation pédagogiques pourront être assurées hors du CFA.
Les modalités d'organisation des activités pouvant être assurées hors du CFA seront définies, en concertation avec le directeur, par un accord collectif spécifique négocié localement.
Ces modalités devront respecter le temps de formation conventionnellement dû aux apprentis, les nécessités de fonctionnement des centres et les exigences de la qualité de la formation.
A cette fin, elles devront garantir la disponibilité du personnel enseignant et d'éducation au CFA, notamment pour :
- la préparation de la matière d'oeuvre ;
- les réunions de préparation et de concertation pédagogiques et professionnelles ;
- l'accueil et le suivi des apprentis et stagiaires ;
- le remplacement de collègues absents.
15.2.3. Activités de troisième catégorie : activités liées aux fonctions d'enseignements et d'éducation.
La durée des activités de troisième catégorie devra, au minimum, être égale à 4,5 heures en moyenne par période de 5 jours de travail effectif appréciée dans le cadre de l'année scolaire, soit 184,5 heures par année scolaire.
15.3. Suivi et appréciation du temps de travail
Le suivi du temps de travail est assuré par la direction du CFA.
L'appréciation du temps de travail des activités de troisième catégorie réalisées à l'extérieur du CFA se fera sur la base notamment :
- des ordres de missions établis par la direction, fixant en particulier le lieu et la durée de la mission ;
- d'un compte rendu de missions rédigé par chaque salarié.
15.4. Calcul de la durée du travail
La durée de travail effectif du personnel enseignant et d'éducation appréciée dans le cadre de l'année scolaire est égale :
- au nombre d'heures effectivement consacré aux activités de première catégorie (face-à-face pédagogique) ;
- multiplié par le taux défini à l'article 15.2.2 ci-dessus servant à déterminer la durée des activités de deuxième catégorie ;
- augmenté du nombre d'heures effectivement consacrées aux activités de troisième catégorie. Ce nombre ne pouvant être inférieur au minimum défini à l'article 15.2.3 ci-dessus.
Les heures de travail effectif calculées conformément à l'alinéa précédent et effectuées au-delà de l'horaire de référence défini à l'article 10.1 ci-dessus ont la nature d'heures supplémentaires.