Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)
L'artiste est rémunéré sur la base des tarifs minima prévus par catégorie à l'annexe salaires, sauf quand il a à doubler un artiste étranger dans les cas suivants :
1° OEuvre audiovisuelle française :
Dans ce cas, sa rémunération sera négociée de gré à gré sur la base du double du tarif minimum en vigueur.
2° OEuvre audiovisuelle coproduite par deux ou plusieurs pays dont la France,
a) Nécessitant la présence sur le plateau du metteur en scène ou d'un superviseur.
b) Ou à laquelle ont participé un ou plusieurs acteurs français, dans ces deux cas sa rémunération sera négociée de gré à gré sur la base du double du tarif minimum en vigueur.
c) Ou tournée hors des frontières de l'Union européenne et/ou avec des artistes engagés hors des frontières de l'U.E. Dans ce cas, sa rémunération sera négociée de gré à gré sur la base du triple du tarif minimum en vigueur.
3° OEuvre audiovisuelle non-utilisable ou exploitable jusqu'alors dans sa version sonore française ou étrangère (sous-titrée ou non). Dans ce cas, sa rémunération sera négociée de gré à gré sur la base du double du tarif minimum en vigueur.
4° OEuvre audiovisuelle ayant reçu l'aide du C.N.C. et/ou des aides directes du ministère de la culture. Dans ce cas, sa rémunération sera négociée de gré à gré sur la base du double du tarif minimum en vigueur.
5° Dessins animés non utilisables ou exploitables jusqu'alors dans leur version française ou étrangère (sous-titrée ou non), sa rémunération sera négociée de gré à gré sur la base du tarif " création de voix " en vigueur.