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Article 5.2 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)

Article 5.2 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)


Les minima de salaires des artistes engagés pour le doublage sont fixés à l'annexe salaires de la présente convention.

a) Les catégories de salaires sont déterminées par référence au nombre de lignes de texte à doubler (la ligne est définie au lexique) ;

b) Aucun artiste ne pourra être engagé pour un salaire inférieur au salaire minimum fixé par catégorie, tel qu'il figure à l'annexe salaires.

Il ne pourra être demandé à un artiste de faire un doublage excédant celui déterminé pour sa catégorie, sauf modification de la feuille de présence ou éventuellement de son contrat ;

c) Pour un même cachet, l'employeur ne pourra faire travailler un artiste que pour une seule oeuvre audiovisuelle, étant toutefois bien entendu que ce même artiste pourra tenir des rôles différents dans cette même oeuvre audiovisuelle, à condition qu'il soit rémunéré pour le ou les différents rôles, conformément à l'annexe salaires ;

d) Le calcul de la rémunération se fait sur le lignage effectué dans la journée ;

e) Toute convocation, même téléphonique, donnera droit au paiement intégral du cachet, même si elle n'est pas effectivement suivie de travail. A moins que l'employeur ne décommande l'artiste plus de 7 jours francs avant la date de sa convocation. Toutefois, l'artiste pourra se considérer libre de tout engagement si l'option n'a pas été confirmée par une convocation ferme et précise 7 jours francs avant la date de travail.