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Article 4.7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)

Article 4.7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)


Conformément aux articles L. 211.6 à L. 211.14 et R. 211.1 à R. 211.12 du code du travail :

a) Les enfants mineurs ne doivent pas travailler plus de 6 heures par jour.

b) La rémunération des enfants mineurs est calculée dans les conditions prévues à l'annexe salaires.

En application de la législation en vigueur, seule la part du cachet fixé par décision préfectorale sera remise au représentant légal de l'enfant, le solde étant versé à la caisse des dépôts et consignations pour être remis à l'enfant dès sa majorité (Cf. code du travail et D.A.S.S.).