Article 4.5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)
Article 4.5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du doublage et de la post-synchronisation.)
a) Principe :
Il doit être exceptionnel, mais dans le cas d'un doublage à terminer d'urgence (voir lexique), les heures de nuit s'entendent de minuit à 8 heures du matin. Lorsqu'un artiste après son accord préalable, est convoqué pour un doublage de nuit, il a droit à une pause d'une demi-heure. Cette pause est accordée collectivement ou individuellement ou peut être déduite du temps de travail en fin de nuit.
b) Collation :
Quand un doublage est effectué pendant la nuit, une collation, aux frais de l'employeur, sera servie aux artistes. Il en sera de même si un doublage est commencé après 22 heures et se termine après une heure du matin.
c) Transport :
L'employeur doit, à ses soins et à ses frais, assurer le retour des artistes à leur domicile au cas où les transports en commun ne fonctionneraient pas à la fin de leur travail.
d) Rémunération :
Le cachet du doublage de nuit sera au moins rémunéré sur la base du double du minimum de chaque catégorie de l'annexe salaires. Seules les heures après minuit seront payées doubles. Le salaire servant de base au calcul de ces heures après minuit est égal au cachet journalier de chaque catégorie, divisé par huit.