Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE ACCORD du 21 mars 1995)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (ANNEXE ACCORD du 21 mars 1995)
Les aspirations des cadres en matière de prévoyance pouvant être différentes d'une entreprise à l'autre et les politiques d'entreprise sur ce sujet adaptées à leur contexte et à leur passé, de nombreuses combinaisons entre les différentes prestations peuvent être élaborées.
Cette annexe présente deux exemples de régime de prévoyance du personnel cadre proposés par l'A.G.R.R. - Prévoyance et pouvant être mis en place pour des taux de cotisations égaux à 1,50 p. 100 sur la tranche A et 1,04 p. 100 sur la tranche B.
Exemple n° 1 de régime de prévoyance proposé par l'A.G.R.R. - Prévoyance (cotisation globale : 1,50 p. 100 sur la tranche A - 1,04 p. 100 sur la tranche B) Risque décès
Versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égal à :
- sur la tranche A, 350 p. 100 du salaire annuel ;
- sur la tranche B, 200 p. 100 du salaire annuel.
Une rente éducation versée, par enfant fiscalement à charge, égale à :
- par enfant jusqu'à 16 ans : sur la tranche A, 10 p. 100 du salaire annuel ;
- par enfant de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'études supérieures : sur la tranche A, 16 p. 100 du salaire annuel. Risque incapacité temporaire de travail
En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article 9.07 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant un an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnité journalière égale à :
- sur la tranche A, 40 p. 100 du salaire brut de référence ;
- sur la tranche B, 75 p. 100 du salaire brut de référence.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourront excéder 100 p. 100 du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité. Risque incapacité permanente professionnelle
En cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, il est versé au cadre une rente égale à :
- pour un taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale à au moins 33 p. 100 :
- sur la tranche A, 10 p. 100 du salaire annuel de référence ;
- sur la tranche B, 10 p. 100 du salaire annuel de référence ;
- pour un taux d'incapacité, fixé par la sécurité sociale, supérieur à 66 p. 100 :
- sur la tranche A, 20 p. 100 du salaire annuel de référence ;
- sur la tranche B, 20 p. 100 du salaire annuel de référence.
Exemple n° 2 de régime de prévoyance proposé par l'A.G.R.R. - Prévoyance (cotisation globale : 1,50 p. 100 sur tranche A - 1,04 p. 100 sur tranche B) Risque décès
Option A :
- versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égale à :
- sur la tranche A, 300 p. 100 du salaire annuel ;
- versement d'une rente éducation égale à, par enfant, fiscalement à charge jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas de poursuite d'étude supérieure :
- sur la tranche A, 9 p. 100 du salaire annuel, ou
Option B :
- versement d'un capital en cas de décès, ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité, égal à :
- pour un cadre célibataire, veuf, divorcé sans enfant, sur la tranche A, 200 p. 100 du salaire annuel ;
- pour un cadre marié sans enfant, sur la tranche A, 275 p. 100 du salaire annuel ;
- majoration par personne à charge sur la tranche A, 65 p. 100 du salaire annuel, ou
Option C :
- versement d'un capital en cas de décès ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive 3e catégorie d'invalidité sur la tranche A, 375 p. 100 du salaire annuel.
Notion : Le choix en matière d'option décès devra être réalisé de manière uniforme dans l'entreprise. Risque incapacité temporaire de travail
En relais des obligations de l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, définies à l'article 9-07 de la convention collective nationale des entreprises, il est versé au cadre ayant un an d'ancienneté et pris en charge par la sécurité sociale une indemnité journalière égale à :
- sur la tranche A, 40 p. 100 du salaire brut de référence ;
- sur la tranche B, 75 p. 100 du salaire brut de référence.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourront excéder 100 p. 100 du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité. Risque invalidité
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale et quelle que soit l'origine de cette invalidité, il est versé au cadre une rente égale à :
- sur la tranche A, 35 p. 100 du salaire annuel ;
- sur la tranche B, 75 p. 100 du salaire annuel.
En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que les salaires à temps partiel éventuellement versés ne pourront excéder 100 p. 100 du revenu net qu'aurait perçu le cadre s'il poursuivait son activité.