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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)


La réduction du temps de travail sera assortie d'une modultation de l'horaire hebdomadaire :

11.1. Amplitude hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire pourra être modulé entre 31 et 39 heures.

Il pourra, toutefois, atteindre un maximum de 42 heures hebdomadaires.

De façon exceptionnelle, pour répondre aux contraintes de fonctionnement de l'association, les salariés pourront être amenés à travailler tout ou partie d'un jour non ouvré dans la limite de 3 fois par an et par salarié et dans le respect de la durée maximale de travail de 42 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sera remplacé - conformément aux dispositions légales - par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre l'association gestionnaire et les intéressés, par demi-journée(s) ou par journée(s) entière(s).

11.2. Programmation indicative et délai de prévenance

Une programmation prévisionnelle du temps de travail devra être remise au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation.

Une modification de la programmation prévisionnelle ne pourra intervenir qu'après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, [*sauf circonstances exceptionnelles* (1), pour respecter les heures de formation conventionnellement dues aux apprentis et stagiaires.

11.3. Lissage de la rémunération

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, conformément à l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Les heures d'absence non indemnisables seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

11.4. Compensation

Les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 39 heures hebdomadaires se compensent avec celles non réalisées en-dessous de ce même horaire de 35 heures.

En conséquence, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun.

11.5. Rupture du contrat

Les salariés cessant leurs fonctions et n'ayant pas compensé les heures non effectuées en deça de 35 heures hebdomadaires en conservent le bénéfice *]sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde* (1).

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaires au moment de la rupture du contrat de travail perçoivent la rémunération afférente à ces heures au taux majoré pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 : (1) Dispositions étendues à l'exclusion : - des termes : " sauf circonstances exceptionnelles " figurant au paragraphe 11.2 comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la réduction du délai de prévenance doit s'accompagner de contreparties au bénéfice des salariés ; - des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au paragraphe 11.5 (Rupture du contrat) de l'article 11 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail qui prohibent toute sanction pécuniaire.