Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 1995 sur la prévoyance du personnel cadre. Etendu par arrêté du 19 juin 1995 JORF 30 juin 1995.)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 mars 1995 sur la prévoyance du personnel cadre. Etendu par arrêté du 19 juin 1995 JORF 30 juin 1995.)
Pour permettre la continuité des options définies dans les entreprises et du fait des difficultés d'appréciation du caractère plus favorable ou non de ces options par rapport à un régime de prévoyance conventionnel définissant les niveaux de prestations, les partenaires sociaux conviennent de ne pas fixer le niveau minimum des prestations ni de privilégier telle ou telle garantie.
Toutefois, le régime de prévoyance du personnel cadre, en application du présent accord, doit être consacré à la couverture des garanties limitativement énumérées ci-après :