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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)


Pour tenir compte des variations de charge de travail liées notamment au rythme de la formation en alternance, la réduction du temps de travail se fera dans le cadre d'une appréciation du temps de travail sur l'année scolaire définie à l'année 10.2 ci-après.
10.1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est égale au nombre de jours ouvrés annuels calendaires : 260 jours (52 semaines x 5 jours).

Diminué :

- du nombre de jours ouvrés de congés conventionnels ;

- du nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré et en dehors des congés payés.

Pour le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation, le nombre de jours fériés légaux à déduire est conventionnellement fixé à un forfait de 5 jours ouvrés par an.

Multiplié : par le nombre journalier d'heures de travail, apprécié sur la base d'une durée hebdomadaire de travail répartie sur 5 jours ouvrés.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours d'année scolaire, la durée de travail sera calculée comme ci-dessus en déduisant, en outre, des 260 jours ouvrés calendaires le nombre de jours ouvrés durant lesquels aucun lien contractuel ne lie le salarié à l'association.

10.2. Période de décompte de l'horaire de travail

La durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur l'année scolaire allant du lundi matin compris dans la période 28 août - 3 septembre au dimanche soir précédant la rentrée scolaire suivante.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours d'année scolaire, la durée hebdomadaire de travail sera calculée en moyenne sur la période durant laquelle le salarié est contractuellement liée à l'association.

10.3. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif assurées à la demande de l'employeur
au-delà de l'horaire annuel de travail de référence défini à l'article 10.1
ci-dessus ont la nature d'heures supplémentaires. Ces heures font l'objet d'une rémunération majorée et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-après, sauf si elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du dernier mois de la période de référence définie à l'article 10-2 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation pour lequel elles pourront être rémunérées avec le salaire du mois de juillet.

Dans l'attente de la seconde loi sur la réduction du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

10.4. Comptabilisation des absences

Les absences et congés divers prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles seront décomptées pour leur durée et, le cas échéant, rémunérées comme temps de travail en application desdites dispositions.

Ils ne pourront donner lieu à récupération.

Entrent notamment dans ce cadre :

- les congés pour accident, maladie ou maternité ;

- les heures de délégation de type légal ou conventionnel effectivement utilisées ;

- les congés de formation professionnelle et continue ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- les " autorisations d'absence " prévues par l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

- les jours fériés et chômés intervenant un jour ouvré.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 : Le premier alinéa du paragraphe 10.3 (Heures supplémentaires) susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. Multipress c/Boutiller 19 avril 2000), aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires celles qui sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur. Le deuxième alinéa du paragraphe 10.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.