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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 16 décembre 1999 relatif à l'ARTT)


9.1. Les salariés à temps partiel pourront opter :

- soit pour une réduction de leur temps de travail proportionnellement à celle des salariés à temps complet, sans réduction de salaire ;

- soit pour le mantien de leur horaire contractuel, avec augmentation proportionnelle de salaire.

L'une ou l'autre de ces deux solutions devra être formalisée par voie d'avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour l'attribution :

- des heures de travail dégagées par la réduction du temps de travail ;

- d'un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait à pourvoir.

9.2. Les principales dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives au temps partiel, seront rappelées aux associations par une lettre-circulaire du CCCA-BTP qui prendra en compte les mesures qui seront prises dans la seconde loi sur la réduction du temps de travail.
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 : Article 9 (Réduction de la durée du travail) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.