Articles

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social)

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social)


Les entreprises prévues à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution du financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.

Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue et fait l'objet d'une comptabilité séparée. Pour la première année, elle sera recouvrée au cours du premier trimestre suivant la date d'extension du présent accord.

Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti comme suit :

- une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel national, à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail ;

- une par B, à hauteur de 0,07 % majorée d'un montant forfaitaire de 15 Euros par entreprise au niveau de la branche professionnelle relevant du champ d'application du présent accord, répartie à part égale entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives au sens du code du travail.

La part des organisations syndicales de salariés est répartie entre elles comme suit :

- fédération générale Force ouvrière des cuirs, textiles, habillement : 3/13 ;

- fédération des industries de l'habillement du cuir et du textile CFDT : 3/13 ;

- fédération textile-habillement-cuir CGT : 3/13 ;

- fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC : 2/13 ;

- syndicat national du personnel d'encadrement des industries de l'habillement CFE-CGC : 2/13.