Sont considérés comme tels, aux termes de la loi :
- les directeurs du siège ;
- les directeurs, directeurs adjoints ou chefs d'unité opérationnelle.
Ces salariés ne bénéficient donc pas des dispositions du présent accord.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail qui définit les cadres dirigeants comme des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement (arrêté du 29 mai 2000, art. 1er).