Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Article 8 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
En cas d'arrêt de travail dû à une maladie ou à une maternité ou à un accident, les ingénieurs et cadres ayant au moins un an de fonction, recevront pendant deux mois la différence entre leur salaire effectif et les indemnités journalières reçues :
- des organismes de sécurité sociale ;
- du ou des régimes éventuels de prévoyance (pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur) ;
- des indemnités versées par les tiers responsables éventuellement de l'accident ou par leurs assurances.
La période garantie sera portée à trois mois à partir de cinq ans de fonction dans l'entreprise. Si plusieurs arrêts sont nécessaires au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les durées fixées ci-dessus.