Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Article 6 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Les appointements fixés selon le barème joint à la présente annexe s'entendent pour 169 heures de travail par mois (ou 39 heures par semaine).
La durée du travail, 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, s'applique aux cadres. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera établie en fonction de l'horaire normal de travail des établissements, usines, ateliers, entrepôts ou bureaux auxquels ils appartiennent.
Les appointements des cadres sont des appointements forfaitaires qui ne varient pas en fonction de leur horaire personnel. Ils incluent notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par l'établissement ou le service, ou les ateliers qu'ils dirigent. L'horaire forfaitaire sur lequel est basée la rémunération sera indiqué dans la lettre d'engagement adressée à l'ingénieur ou au cadre embauché. En tout état de cause des dispositions de l'article L. 212-5-1 s'appliqueront (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 10 août 1998, art. 1er).