Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe III - Ingénieurs et Cadres Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Pour l'application de la présente annexe sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme tel que prévu à l'article 3 ci-dessous ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente. Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études et de recherches, chefs de contentieux, etc.). En règle générale, ils ont dans la limite de leurs fonctions un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent en ayant normalement à concevoir le plan de travail et s'il y a lieu à le modifier.
Ne sont pas visés les salariés occupant une fonction ressortissant aux catégories employés, techniciens et agents de maîtrise même s'ils bénéficient de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni les cadres bénéficiant d'un statut spécial à leur profession.