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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Employés - Techniciens Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II - Employés - Techniciens Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)


Catégorie 1 : 120-130 :

Employé dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes détaillées des tâches administratives élémentaires (écriture, reproduction, classement, dactylographie...).

Période d'adaptation de l'ordre de quinze jours.

Catégorie 2 : 140-150-155 :

Employé dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes détaillées, des tâches administratives simples, nécessitant une relative autonomie.

Le temps d'adaptation est de l'ordre d'un mois.

Catégorie 3 : 160-170-180 :

Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes générales des tâches administratives, techniques et commerciales, diverses et complémentaires, selon une technique connue.

Le temps d'adaptation est de l'ordre de deux mois.

Catégorie 4 : 190-200-210 :

Employé ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir de consignes succinctes des tâches administratives, techniques et commerciales diverses, selon une technique connue avec une large autonomie.

Le temps d'adaptation est de l'ordre de trois mois.

Catégorie 5 : 230-250-270-290 :

Employés ou technicien dont l'activité consiste à exécuter à partir d'instructions très générales des travaux administratifs, techniques, commerciaux ou de gestion, nécessitant une large autonomie, la combinaison de plusieurs opérations, ainsi qu'une connaissance approfondie du métier.

Le temps d'adaptation est de l'ordre de six mois.

Nota : Par "temps d'adaptation" les parties définissent le temps au terme duquel un salarié, bénéficiant de la formation nécessaire, est à même de tenir complètement son poste dans les conditions normales de production et de qualité. Le coefficient est attribué dès l'affectation du poste.