Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I - Ouvriers Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I - Ouvriers Convention collective interrégionale du 17 novembre 1997)
Préambule
Les signataires de la convention collective interrégionale ont envisagé,depuis plusieurs années,un travail de refonte des classifications en vigueur dans la convention.
Un premier accord,en date du 1er avril 1989,a été signé entre la délégation et le syndicat CGT-FO.
Applicable au 1 er juillet 1989,il concerne le personnel ouvrier de la filière blanchisserie, laverie industrielles,location de linge.
Le document ci après constitue une proposition de classification du personnel d'entretien à l'ensemble des filières.
Il est rappelé :
1° Que le personnel est réparti en cinq catégories :
- du coefficient 120 au coefficient 290 ;
- les définitions de chacune de ces catégories sont précisées ci-après ;
2° Qu'on retrouvera,à l'intérieur de chaque catégorie,une "nomenclature" des postes.Celle-ci est donnée à titre d'illustration et ne peut être en aucune façon considérée comme exhaustive ;
3° Que les critères fondamentaux de classification sont les suivants :
- temps d'adaptation ;
- connaissance et expérience du métier ;
- formation initiale ;
- technicité du poste ;
- autonomie ;
- initiative ;
- responsabilité.
4° Que les soussignés conviennent qu'en prenant compte les probabilités d'évolution de la profession et des métiers y afférents, tant au plan technologique qu'économique,une réunion paritaire spécifique réunira les signataires tous les cinq ans afin de vérifier l'actualité ;
5° Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'article 11.1 de la CCIR.
Ouvrier possédant une ou des techniques particulières, disposant d'une large autonomie et les mettant en oeuvre simultanément.
Annexe - Technicien d'entretien
Catégorie 4 :
- Technicien d'entretien K 190-200-210.
Catégorie 5 :
- responsable d'entretien K 230-250.
Chef d'entretien :
- débutant ... : 270
- confirmé ... : 290 Les dispositions issues de l'accord du 27 avril 2006 se substituent aux présentes dispositions, à l'exception des dispositions concernant le personnel d'entretien, qui restent inchangées.