Article 1er
Définition
Employé qui, disposant à titre d'accessoire au contrat de travail, d'un logement de fonction dans le CFA ou ses dépendances, est chargé d'en assurer la garde et la surveillance en dehors des heures d'ouverture et d'effectuer le nettoyage et l'entretien courant de certaines parties de l'établissement.
Article 2
Rémunération
a) Le salaire en nature représenté par la disposition d'un logement et de ses accessoires (eau, gaz, chauffage, électricité) rémunère la charge de la garde et de la surveillance.
b) Le salaire en espèce rémunère pro rata temporis les tâches de nettoyage et d'entretien.
Le temps consacré auxdites tâches sera fixé par l'association gestionnaire sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 heures par semaine.
La rémunération mensuelle afférente à ces tâches sera proportionnelle à celle d'un salarié à temps plein rémunéré suivant la grille de salaire " autres personnels de service " (annexe III du présent titre).
Avenant n° 10 du 10 février 2009 BO 2009/18 en vigueur le 1er janvier 2009 :
la rémunération afférente aux tâches du « Gardien concierge » prévue à l'annexe IV du titre IV, article 2, dernier alinéa, s'effectue par référence aux grilles de salaire et d'avancement des « Aides cuisiniers, ouvriers d'entretien et autres personnels de service » (annexe II du titre IV).
Article 3
Déroulement de carrière
Le gardien-concierge bénéficie des dispositions de l'article 405 du présent titre.
Article 4
Préavis
La durée du préavis pendant la période d'essai et en dehors de la période d'essai est fixée par l'article 406 du présent titre.
Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libéré à l'expiration du préavis.
Article 5
Primes et gratifications
Le gardien-concierge bénéficie des primes et gratifications fixées par l'article 408 du présent titre.
Article 6
Repos hebdomadaire et des jours fériés
Le gardien-concierge a droit au repos hebdomadaire du dimanche et des jours fériés.
Il bénéficie, en outre, d'un repos supplémentaire d'une demi-journée par semaine décomptée de 0 heure à 12 heures ou de 12 heures à 0 heure, selon les modalités fixées par l'association gestionnaire en fonction des nécessités du service.
Article 7
Congés. - Autorisations d'absence
Le gardien-concierge bénéficie des congés et autorisations d'absence prévus à l'article 409 du présent titre.
Article 8
Remplacement
Dans les cas où l'association gestionnaire estime nécessaire le remplacement du gardien-concierge pendant la durée des congés prévus à l'article 7 ci-dessus, le salarié peut se faire remplacer par la personne de son choix.
Le remplaçant sera rémunéré directement par l'association gestionnaire aux conditions de la présente annexe.
Si le gardien ne peut se faire remplacer par une personne de son choix - soit par défaut de proposition de sa part, soit parce que l'association gestionnaire n'accepte pas dans les 8 jours le remplaçant présenté - il appartient à cette dernière de pourvoir elle-même au remplacement.
Article 9
Retraite. - Prévoyance
Le régime de retraite et de prévoyance est celui qui est défini par l'article 410 du présent titre.
Article 10
Avantages acquis
L'application de la présente annexe ne peut en aucun cas être la cause de réduction des avantages individuels acquis au sein d'un CFA du bâtiment relevant du CCCA lorsque ces avantages ont été acquis antérieurement à sa mise en vigueur.
Toutefois ne pourraient être cumulés les avantages antérieurement acquis et qui seraient inclus sous une autre forme dans la présente annexe.
Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service dans le CFA à la date d'application de la présente annexe à l'exclusion des nouveaux embauchés.
Les dispositions de la présente annexe remplaceront les clauses des contrats individuels lorsque ces clauses seront moins avantageuses ou équivalentes pour les salariés qui en bénéficient.