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Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie)

Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie)

Sans préjudice de l'application des garanties de rémunération prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, lorsque la modification de la fonction d'un salarié, relevant de l'un des coefficients 255 à 395 résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié relatif à la classification, fait désormais relever cette fonction de l'un des coefficients 60 à 100 résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres telle que modifiée par l'article 3 du présent accord, l'intéressé percevra, dans sa fonction de cadre au niveau correspondant, une rémunération qui ne sera pas inférieure au salaire minimum garanti, prime d'ancienneté comprise, qui lui était applicable en tant que non-cadre, majorée de 15 %.