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Article 309 REMPLACE, en vigueur du au (Accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment)

Article 309 REMPLACE, en vigueur du au (Accord professionnel du 22 mars 1982 relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment)

I. - Congés
a) Congé principal

Les droits au congé principal du personnel administratif sont acquis au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).

Il est attribué 2 jours 1/2 ouvrables de congé par mois de travail effectif ou assimilé, soit au total 30 jours ouvrables pour une année de travail.

Ce congé doit, en principe, être pris à l'intérieur des vacances d'été du personnel enseignant fixées à l'article 209 b du présent accord, aux dates agréées par l'association gestionnaire en fonction des besoins du service et après avis du directeur en ce qui concerne le personnel propre au CFA.

Toutefois, après accord de l'association gestionnaire et avis du directeur lorsqu'il s'agit de personnel propre au CFA, ce congé peut, à la demande des intéressés, être fractionné dans la mesure où au moins 24 jours ouvrables consécutifs sont inclus dans la période des vacances d'été du personnel enseignant fixées à l'article 209 a.
b) Congé supplémentaire

Compte tenu de sa participation à la mission d'enseignement assumée par l'association gestionnaire, le salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement au 1er octobre, a droit à 1/2 journée ouvrable par mois de travail effectif ou assimilé, soit au total 6 jours ouvrables pour une année de travail accomplie au cours de l'année de référence légale du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ces 6 jours ouvrables peuvent être pris en une seule fois ou fractionnés après accord entre l'association gestionnaire et l'intéressé.

Ils seront pris entre le 1er octobre de l'année en cours et le 30 septembre de l'année suivante aux dates agréées par l'association gestionnaire, en accord avec les intéressés, si possible en fonction des congés fixés à l'article 209 b du présent accord et après avis du directeur en ce qui concerne le personnel propre au CFA.

Ce congé supplémentaire n'est en principe pas accolable au congé
principal.

S'il n'est pas pris pour une raison indépendante de la volonté de l'association gestionnaire, aucun report ni indemnité ne seront dûs.

Les congés prévus aux paragraphes a et b du présent article ne pourront se cumuler avec les jours de congés supplémentaires notamment d'ancienneté accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.

Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congé qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.
II. - Autorisations d'absence

Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés fixés par la première partie du présent article et non déductibles de la rémunération sont accordées dans les circonstances suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

- obsèques du conjoint : 4 jours ouvrés ;

- obsèques d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

- obsèques du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, des grands-parents : 2 jours ouvrés ;

- déménagement : 1 jour ouvré.

En cas de maladie d'un enfant, la salariée mère de famille disposera, sur justification médicale, d'un capital annuel de 5 jours ouvrés.

En outre, une journée ou demi-journée sans solde pourra être accordée pour d'autres événements touchant de près la vie privée du salarié.

Ces absences doivent être prises dans les jours mêmes de l'événement qui les justifie et ne peuvent par conséquent être reportées.

Aucune autorisation d'absence n'est accordée si l'événement a lieu pendant les congés payés ou lors de toute autre période d'absence (maladie, etc.).
NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 : Le point II de l'article 309 (Congés - autorisations d'absence) du titre 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu desquelles les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.