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Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)

Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)


Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat.

A partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail médicalement prescrit et après contre-visite s'il y a lieu, les salariés ayant au moins deux ans de présence dans l'entreprise bénéficieront, lorsqu'ils percevront des indemnités journalières de la sécurité sociale, d'une indemnité complémentaire, calculée en pourcentage du salaire réel, et d'une période de garantie d'emploi déterminée comme suit (1).
(1) Temps de présence minimum dans l'entreprise
(2) Indemnité complémentaire (durée en mois/taux)
(3) Garantie d'emploi en mois (y compris la période d'indemnité complémentaire)
(1) (2) (3)
2 ans 1 mois à 100 4
1 mois à 75 4
5 ans 2 mois à 100 4
9 ans 2 mois à 100 6
9 ans 1 mois à 75 6
12 ans 3 mois à 100 6


Les indemnités susvisées ne peuvent être versées pendant plus de deux ou trois mois, suivant le cas, au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise (1).
La période de garantie d'emploi, qui comprend celle de l'indemnisation complémentaire est limitée à quatre ou six mois, selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Dans le cas ou les absences définies au premier alinéa imposeraient le remplacement de l'intéressé, la notification de l'obligation de remplacement éventuel sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception (2) :
- pour les salariés ayant plus d'un an et moins de deux ans de présence : au plus tôt après un délai de deux mois ;
- pour les salariés ayant plus de deux ans de présence : au plus tôt après la fin de la période de garantie d'emploi prévue ci-dessus.
Cette notification tiendra compte du préavis d'usage.
Les dispositions résultant de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation seront applicables à partir du 1er janvier 1980. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.