Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)
Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)
En plus de leurs congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée à l'occasion des événements suivants :
- mariage du salarié : cinq jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : un jour ouvrable ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ouvrables ;
- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'une soeur, d'un frère, d'un beau-parent : un jour ouvrable ;
- profession de foi d'un enfant : un jour ouvrable ;
- naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables ;
- déménagement du salarié (au cours d'une même période de trois ans) : un jour ouvrable ;
- présélection militaire du salarié : trois jours ouvrables au maximum.
L'employeur peut, sur présentation d'un certificat médical prescrivant la présence d'un parent au chevet d'un enfant et sous réserve de vérifications de ses droits, accorder aux salariés parents (père ou mère) des congés exceptionnels non payés pour soigner un enfant malade dont ils ont personnellement la charge. Les parents (père ou mère) ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficieront de la rémunération du premier jour de ces absences, dans la limite de quatre jours par année civile, si l'enfant malade a moins de douze ans. Cet avantage est accordé quel que soit le nombre d'enfants.
Les absences résultant des congés payés exceptionnels énumérés au présent article ne sont pas prises en considération pour l'attribution des primes éventuelles liées à l'assiduité.