Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)
Article 32 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)
Les congés payés sont attribués comme suit, compte tenu des articles L. 223-1 et suivants du code du travail :
a) La durée du congé normal est de deux jours ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence (1er juin au 31 mai).
b) Les jeunes travailleurs ou apprentis ayant moins d'un an de présence et moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente pourront bénéficier d'un congé de vingt-quatre jours ouvrables, le complément des jours de congé qui leur sont accordés n'étant pas payés.
c) Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et vivant à leur foyer.
Lorsque la durée normale du congé ne dépasse pas six jours, le congé supplémentaire est réduit à un jour par enfant.
d) Après un an de présence dans l'entreprise, les salariés travaillant dans les sous-sols bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé payé par période de trois mois passés en permanence dans les sous-sols.
e) Les conjoints travaillant dans la même entreprise prendront leur congé simultanément.
f) Si, à la demande de l'employeur, les congés sont fractionnés, il sera attribué deux jours de congés supplémentaires si le congé est supérieur à six jours et un jour supplémentaire si le congé est compris entre trois et cinq jours, ce bénéfice n'étant acquis que dans les cas où une fraction est prise en dehors de la période des congés.
g) Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que pour des cas exceptionnels et sérieusement motivés. Le salarié rappelé aura droit à deux jours de congé supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage.
Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
h) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels pour des apprentis, des congés-formation, les périodes de repos des femmes en couches, ainsi que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ; les périodes de réserve obligatoires, les permissions de courte durée accordées au cours de l'année et les jours de maladie ayant donné lieu au versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 35 de la présente convention ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
i) L'indemnité de congés payés est égale au 1/12 de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période de référence, tous éléments du salaire compris, sans pouvoir toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période du congé si le salarié avait continué à travailler.
j) La période légale des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre.
k) Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci n'a pas été provoqué par une faute lourde du salarié.
l) Les congés ci-dessus sont augmentés de :
- un jour pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté ;
- deux jours pour les salariés ayant plus de vingt ans d'ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie au 31 mai de l'année de référence.
Ce congé supplémentaire ne sera pas nécessairement accolé au congé annuel principal.
m) Les salariés dont le jour de repos habituel est le lundi bénéficieront d'une récupération de deux jours au titre des lundis de Pâques et de Pentecôte. Toutefois, cet avantage est réservé aux salariés qui comptent plus de deux ans d'ancienneté et qui ont été présents le dernier jour de travail précédant les lundis précités et le premier jour de travail qui leur font suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.