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Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)

Article 31 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)


Tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors qu'il compte au moins deux ans de présence au service du même employeur a droit, sauf pour faute grave de sa part, à une indemnité de licenciement distincte de celle qui pourrait résulter du délai-congé.

Cette indemnité est égale, par année de présence, pour les salariés comptant entre deux et cinq ans de l'ancienneté définie ci-dessus, à un dixième du salaire mensuel moyen des trois derniers mois.

Après cinq ans d'ancienneté, cette indemnité sera égale, par année de présence à compter du jour de l'entrée dans l'entreprise, à un quart du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale (calculée comme il est indiqué à l'alinéa précédent).

L'indemnité à allouer ne pourra être supérieure à six fois le salaire mensuel (1).

Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de cesser son commerce, le plafond de l'indemnité serait ramené à trois fois ce salaire mensuel (1).
(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.