Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)
Article 27 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective régionale de travail de la maîtrise et des employés des commerces de quincaillerie de la région parisienne et de Bourgogne. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979 JONC 12 décembre 1979.)
Sauf en cas de faute grave, la durée du délai-congé réciproque est, après la période d'essai, réglée de la façon suivante :
- quinze jours si le salarié a moins de six mois d'ancienneté dans le même contrat de travail ;
- un mois s'il compte au moins six mois d'ancienneté dans le même contrat de travail.
En cas de licenciement et sauf en cas de faute grave, le salarié comptant au moins deux ans de services continus chez le même employeur bénéficiera d'un délai-congé de deux mois.
L'employeur qui prend l'initiative du congé doit le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de la première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
La procédure se déroulera conformément aux dispositions légales et réglementaires et, notamment, aux articles L. 122-4 et suivants du code du travail.
Dans les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié ayant un an d'ancienneté doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation, la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappeler, en outre, que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. La notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué.
Sur demande écrite du salarié, l'employeur a l'obligation d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié. La demande du salarié doit être formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
Si le congé est donné par l'employé, celui-ci devra dans les quarante-huit heures le notifier à l'employeur par un écrit daté et signé.