Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))
Après un an de travail effectif dans l'entreprise, il sera assuré au cadre victime d'une maladie ou d'un accident du travail dûment constaté par certificat médical ou contre-visites il y a lieu, pendant les trois premiers mois suivants, 75 p. 100 de son salaire.
Le règlement des indemnités prévues par la sécurité sociale et les organismes de prévoyance sera effectué par subrogation au compte de l'employeur.
Si plusieurs arrêts pour maladie ont lieu au cours d'une période de douze mois de date à date, les périodes d'indemnisation ne peuvent excéder au total le temps indiqué au paragraphe 1 de cet article.
Après épuisement des droits définis ci-dessus, une reprise minimum de neuf mois de travail effectif est nécessaire pour bénéficier à nouveau des indemnités de maladie.
En cas de maladie pendant sa période de congés, le cadre qui souhaiterait que son congé soit prolongé d'une durée égale ou inférieure au nombre de jours ouvrables de la période de maladie, dans la limite de ses droits à congés restant à courir, devra envoyer à son employeur un certificat médical. L'autorisation lui sera donnée dans les limites des possibilités de l'entreprise.