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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres de la presse hebdomadaire régionale d'information du 15 octobre 1989. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242))


Les employeurs s'engagent au versement, au plus tard le 31 décembre de chaque année, d'un supplément de traitement égal au montant fixe des appointements perçus en décembre. Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise depuis le début de l'année.

Ces douzièmes ne seront pas dus si la période d'essai n'est pas concluante.

Pour les cadres embauchés en cours d'année, les mois compris dans la période d'essai ouvriront droit aux douzièmes correspondants.