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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II relative aux salaires ouvriers Convention collective nationale du 15 septembre 1994)

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La valeur du point est fixée à : 37,50 F

Toutefois, par dérogation, le salaire mensuel minimum, sur la base d'un temps de travail mensuel de 169 heures correspondant à la durée hebdomadaire légale de travail, est fixée, pour les coefficients ci-après, à :

- coefficient 140 : 6.075,00 F

- coefficient 150 : 6.175,00 F

- coefficient 160 : 6.275,00 F