Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II relative aux salaires ouvriers Convention collective nationale du 15 septembre 1994)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe II relative aux salaires ouvriers Convention collective nationale du 15 septembre 1994)
La valeur du point est fixée à : 37,50 F
Toutefois, par dérogation, le salaire mensuel minimum, sur la base d'un temps de travail mensuel de 169 heures correspondant à la durée hebdomadaire légale de travail, est fixée, pour les coefficients ci-après, à :