Articles

Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)

Article 23 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)


A. - Travailleurs handicapés

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur les employeurs signataires de la présente convention s'engagent à favoriser, dans la mesure du possible, l'embauche et l'emploi d'ouvriers handicapés, au sens où l'entend la loi.

B. - Personnel sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel

Les conditions d'emploi et de rémunération des ouvriers travaillant à temps partiel, ou sous contrat à durée déterminée, sont régies par les dispositions légales.

L'engagement d'un ouvrier à temps partiel et/ou sous contrat à durée déterminée fait l'objet de la rédaction d'une lettre en double exemplaire, signée par les deux parties et stipulant notamment :

- les conditions de son emploi ;

- la rémunération correspondant à l'horaire effectué ;

- le rattachement de l'ouvrier aux dispositions de la présente convention collective.

Les ouvriers travaillant à temps partiel et/ou sous contrat à durée déterminée bénéficient d'une priorité d'affectation en cas de création de postes à temps complet et/ou à durée indéterminée.

C. - Personnel étranger

Aucun travailleur étranger ne peut être employé en dehors des conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur. Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et de promotion professionnelle sont celles en vigueur dans la profession.