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Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)

Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994. Etendue par arrêté du 20 février 1995 JORF 28 février 1995.)

A. - Congés payés

a) Dispositions générales

Le congé annuel s'acquiert à raison de deux jours et demi ouvrable de congé par mois de travail effectif (ou période assimilée) au cours de l'année de référence (1er juin - 31 mai). Le congé principal ne peut comporter une période continue supérieure à un mois de date à date (1).

En cas de cessation du contrat de travail à durée indéterminée, ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé, ou la fraction de congé, dont il n'a pas bénéficié, conformément aux dispositions du code du travail.

b) Congés supplémentaires pour ancienneté dans l'entreprise

Les ouvriers bénéficient des suppléments de congé suivants :

- après 5 ans d'ancienneté : 1 jour ;

- après 10 ans d'ancienneté : 2 jours ;

- après 15 ans d'ancienneté : 3 jours.

L'ancienneté s'appréciant à l'issue de chaque période annuelle de référence définie ci-dessus. Ces jours de congé supplémentaires pourront ne pas àtre pris en màme temps que le congé principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplément de congé prévu en cas de fractionnement.

B. - Autorisations d'absence (2)

Des autorisations d'absence exceptionnelle, n'emportant aucune diminution de la rémunération, et considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, seront accordées aux ouvriers sur justificatif, et à l'occasion de l'événement :

- se marier : une semaine de calendrier après 1 an d'ancienneté ;

- assister aux obsèques de son conjoint, d'un ascendant, d'un enfant : trois jours ;

- assister aux obsèques d'un collatéral (frère, soeur, beau-frère, belle-soeur) d'un oncle ou d'une tante (frère ou soeur du père ou de la mère du salarié) d'un petit enfant : un jour ;

- assister au mariage d'un enfant : trois jours ;

- la naissance ou l'adoption d'un enfant : trois jours ;

- déménager : un jour ;

- subir les tests prémilitaires : le temps nécessaire.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).