A. - Les absences pour maladie, ou accident, ne rompent pas le contrat de travail. Elles doivent faire l'objet, sauf cas de force majeure, d'une notification par écrit à l'employeur, dans les trois jours qui suivent le début de l'absence. L'ouvrier devra, en outre, fournir un certificat médical indiquant la durée probable de l'indisponibilité.
Les prolongations d'absences devront être notifiées à l'employeur au plus tard dans les quarante-huit heures suivant l'octroi de la prolongation et donneront lieu à la production d'un certificat médical.
Pendant la période de maintien du plein salaire, il sera possible de faire contrevisiter, s'il y a lieu, l'intéressé, selon les dispositions énoncées par la loi et par la réglementation y afférant.
L'intéressé sera informé des date et lieu de cette contre-visite, de façon qu'il puisse, s'il le désire, se faire assister de son médecin traitant.
B. - En cas d'arret de travail consécutif à la maladie, ou à un accident, et pris en charge par la sécurité sociale, les ouvriers bénéficieront d'une garantie de ressources selon les modalités ci-après (l'ancienneté, au titre du présent paragraphe, étant appréciée au premier jour de l'arràt de travail considéré).
Ancienneté :
1 à 5 ans de présence.
Accidents du travail :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
Maladie :
1 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
Ancienneté :
5 à 10 ans de présence.
Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
1 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Ancienneté :
Au-delà de 10 ans de présence.
Accidents du travail :
3 mois de date à date à 100 p. 100.
2 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Maladie :
2 mois de date à date à 100 p. 100.
2 mois de date à date à 85 p. 100
1 mois de date à date à 75 p. 100
Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un ouvrier au cours d'une période de douze mois, la durée de l'indemnisation ne pourra excéder, au total, les périodes ci-dessus fixées.
C. - Le maintien du salaire aux taux mentionnés ci-dessus s'entend sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par des régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur, de màme que les indemnités journalières versées par les auteurs responsables d'accidents (ou par leur assureur de responsabilité) dont l'ouvrier est tenu de faire la déclaration.
L'employeur qui assure le paiement des périodes d'indemnisation à 100 p. 100 est subrogé dans les droits de l'ouvrier auprès des organismes de sécurité sociale et des régimes de prévoyance.
Pendant les périodes d'indemnisation partielle, lorsqu'il n'est pas explicitement subrogé par l'ouvrier, l'employeur verse une indemnité différentielle conforme aux modalités prévues ci-dessus, après déduction d'un pourcentage des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par des régimes de prévoyance, égal au pourcentage de l'indemnisation partielle.
D. - En cas de dysfonctionnement de l'entreprise, et s'il n'est pas possible de recourir à un remplacement provisoire, l'employeur pourra procéder au remplacement définitif de l'ouvrier dont l'indisponibilité se prolongera.
L'employeur devra alors mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
En aucun cas, cette dernière ne pourra être engagée pendant la période d'indemnisation ci-dessus définie.
Les ouvriers victimes d'un accident du travail bénéficient des avantages et protections définis par la loi (1).
E (2). - En cas de maladie, ou d'accident, du conjoint ou des enfants, des autorisations d'absence non rémunérée pourront être exceptionnellement accordées aux ouvriers, sur présentation d'un certificat médical.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).